| La Cour de cassation apporte une précision importante pour les dirigeants confrontés à l’exécution d’une condamnation civile. Dans un arrêt du 9 avril 2026, la chambre criminelle juge que l’indemnité d’occupation due après la résiliation d’un bail ne constitue pas une dette contractuelle lorsqu’elle sanctionne le maintien dans les lieux sans droit ni titre. Elle relève alors de la responsabilité quasi délictuelle, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ce qui permet de caractériser, sous certaines conditions, le délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité prévu à l’article 314-7 du code pénal.
Une dette qui ne trouve plus sa cause dans le bail
L’affaire concernait une société locataire d’un local commercial qui ne réglait plus ses loyers. Après résiliation judiciaire du bail, elle avait été condamnée à payer plusieurs sommes, dont une indemnité d’occupation. Avant l’audience d’appel, son gérant avait transféré le siège social, déplacé le stock de marchandises dans des locaux appartenant à une autre société qu’il dirigeait, puis organisé la cession de la totalité des parts de la société condamnée pour un euro symbolique, avec transmission universelle de patrimoine. La société propriétaire a alors déposé plainte pour organisation frauduleuse d’insolvabilité. Le dirigeant soutenait que la dette litigieuse était contractuelle, car elle faisait suite à un bail commercial. La Cour de cassation écarte cet argument : après la résiliation du bail, l’occupation des lieux n’est plus fondée sur le contrat, mais sur une faute civile résultant du maintien sans droit ni titre.
Un champ pénal réservé à certaines créances
Cette distinction est décisive, car le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ne couvre pas toutes les dettes. L’article 314-7 du code pénal vise notamment la personne qui organise ou aggrave son insolvabilité pour échapper à l’exécution d’une condamnation patrimoniale prononcée en matière pénale, délictuelle, quasi délictuelle ou d’aliments. En revanche, les dettes purement contractuelles sont exclues. Le raisonnement repose sur une idée simple : le créancier contractuel a, en principe, la possibilité d’anticiper le risque d’insolvabilité par des garanties, alors que le créancier délictuelle ou quasi délictuelle devient créancier du fait d’un dommage subi. En qualifiant l’indemnité d’occupation de dette quasi délictuelle, la Cour ouvre donc la voie à une répression pénale lorsque le débiteur organise artificiellement son insolvabilité pour y échapper.
Un risque accru pour les dirigeants en cas de manœuvres patrimoniales
La décision rappelle que le dirigeant ne peut pas neutraliser l’exécution d’une condamnation en vidant une société de sa substance ou en transférant ses actifs vers d’autres structures. Le déplacement du stock, le transfert du siège, la cession symbolique des parts ou toute opération destinée à rendre la société insolvable peuvent être analysés comme des indices d’une organisation frauduleuse. L’enjeu est particulièrement sensible dans les groupes de sociétés ou les structures dirigées par une même personne, où les mouvements d’actifs peuvent être regardés comme suspects lorsqu’ils interviennent après une condamnation ou à l’approche d’une décision défavorable.
Cette jurisprudence invite les dirigeants à une vigilance renforcée lors de la sortie d’un bail commercial litigieux. Les sommes dues au titre des loyers et charges peuvent conserver une nature contractuelle, mais l’indemnité d’occupation après résiliation du bail relève d’une autre logique lorsqu’elle indemnise une occupation sans droit ni titre. En pratique, toute restructuration, cession d’actifs ou transfert d’activité intervenant dans ce contexte doit être juridiquement justifié, documenté et étranger à toute volonté d’échapper au paiement d’une condamnation.
Source : Crim. 9 avr. 2026, F-B, n° 24-83.323 | |